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forum abclf » Pratiques linguistiques » Probatoire, probant et légal

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Messages [ 7 ]

Sujet : Probatoire, probant et légal

Bonjour,

Je cherche une définition fine de ces trois mots mettant en valeur les différences entre eux mais je n'y arrive pas. J'ai regardé sur différents sites.

Certains d'entre vous considèrent-ils qu'il y a une différence entre probatoire et probant?
Et entre probant et légal (retenu comme preuve par un tribunal)?

Merci pour votre aide.

Hippocampe

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Re : Probatoire, probant et légal

Bonjour Hippo,

   regarde un dico, tu y trouveras à peu près cela :

  * probatoire = qui sert à prouver, destiné à éprouver
  * probant = qui prouve, qui a prouvé
  * légal = conforme à la loi en vigueur

    Il est facile de constater que ces trois termes ne sont pas synonymes : ce test probatoire a-t-il été probant ? heureusement, il est légal.

    Il reste le terme juridique « en forme probante » / en forme authentique (Robert) => sous forme attestée officiellement (par ex. sous forme d'un constat d'huissier) qui pourrait induire une confusion avec « en forme légale », mais c'est l'aspect irréfutable comme preuve => accepté comme preuve au Tribunal qu'il en faut retenir et non pas l'aspect conforme à la loi.

elle est pas belle, la vie ?

Re : Probatoire, probant et légal

Le permis probatoire
A partir du 1er mars 2004 le permis de conduire est doté d'un capital de 6 points pendant une période probatoire de 3 ans
Sont concernés les conducteurs qui obtiennent pour la première fois un permis de conduire, mais également les conducteurs qui ont eu leur permis annulé par le juge ou ceux qui ont eu leur permis invalidé par perte totale des points (capital réduit à zéro point).


Les événements de Mai 68 sont terminés ….. quant aux ouvriers, ils ont obtenu des résultats probants lors des accords de Grenelle
Probant prend ici le sens de significatif, ayant une certaine valeur…


Légal : ce qui est relatif à la loi, défini par la loi, conforme à la loi….
Synonymes authentique, compétent, honnête, légitime, licite, réglementaire, régulier, valide.

Tutoiement très plaisamment accepté et plus si affinité(s) grammaticale(s) et lexicale(s).

Re : Probatoire, probant et légal

Merci à vous deux,

Piotr a résumé tout de suite comme je l'ai fait de mon côté mais après avoir cherché un bout de temps. Je devais le faire pour mon boulot et j'ai écrit (pour l'afficher en grand via Power Point):



Est légal ce qui est conforme à la loi.

Est probant ce qui prouve effectivement. En cas de conflit, le juge décide de ce qui est considéré comme probant.

Est probatoire ce qui a vocation à prouver.

Un archivage est légal s’il est conforme aux réglementations en vigueur. Cela n’implique pas que tout ce qui s’y trouve sera reconnu finalement comme probant par un juge en cas de conflit.

Un archivage est probatoire s’il est conçu de manière à pouvoir prouver ce qui est important pour son utilisateur. Pour commencer, il est nettement préférable qu’il soit légal.

« Archivage probant » n’a pas de signification.



Mais beaucoup de gens utilisent un mot pour un autre sans s'en rendre compte. Or, comme depuis peu, je bosse dans le domaine de l'archivage probatoire, il fallait que j'illumine un peu ces mots.

Merci beaucoup,

H

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Re : Probatoire, probant et légal

Il est probable que les probes ABCiens fassent des réponses probantes, quasiment probatoires.

6

Re : Probatoire, probant et légal

Bonjour voici les définitions qui vous aiderons je l'espère
cf notre site www.e-coffrefort.fr

Valeur probante
L'intérêt d'un système d'archivage électronique à valeur probante réside dans la possibilité d'utiliser ultérieurement les documents issus de ce système dans le cadre de contentieux.
Le régime juridique des copies fidèles et durables
La DCSSI a publié, le 18 août 2006, un dossier complet sur la problématique de l'archivage probatoire, qu'elle nomme 'archivage sécurisé'. Ce dossier porte sur l'archivage pour la sphère publique et pour la sphère privée. Il a été conçu avec le concours de la Direction des Archives de France, du Ministère de la Culture et de la DGME du MINEFI.
En l’occurrence, il est rappelé que l’article 1348 du code civil dispose qu’à défaut d’original, la copie, pour pouvoir être retenue, doit être la « reproduction non seulement fidèle mais aussi durable » du titre original. La copie ne sera recevable que si l’original n’a pas été conservé.
À ce titre, ce sont les caractéristiques du système d’archivage adopté qui permettront d’emporter la conviction du juge dès lors qu’elles assureront la fidélité et la durabilité de la copie.
La fidélité de la copie est une garantie requise par l’article 1348, alinéa 2 du code civil qui ne bénéficie que d’une définition par opposition à la notion d’original. La norme AFNOR Z 42-013 donne la définition suivante « un document est considéré comme fidèle au document d’origine s’il permet de reconstituer toute l’information nécessaire aux usages auxquels le document d’origine est destiné. ». Ainsi, il est possible de considérer que la copie électronique doit contenir les mêmes informations que l’original en évitant tout risque que le document soit modifié ou altéré. La fidélité de la copie doit être vérifiée dès réception du document par le destinataire. L’apposition d’un jeton d’horodatage ou du scellement de la copie constituerait une garantie de fidélité, le contenu de la copie étant « figé » dans le temps à une date identifiée.

Quant à la notion de durabilité, selon l’article 1348, alinéa 2 du code civil, elle recouvre « toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support ». Cette définition de la durabilité qui est plus adaptée au support papier qu’à la sphère numérique mérite d’être complétée par la définition apportée par la directive 2002/65/CE19. Ce texte définit le support durable comme « tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. ».

C'est ainsi qu’entre autres mesures, l’OFSAD scelle sur des supports inaltérables l'empreinte numérique de chaque document déposé au coffre et le journal de traçabilité des évènements sur ces documents. Ces garanties permettront d'asseoir la conviction d'un juge dans le cas d'un litige sur la valeur probante d'un document issu du coffre.

Valeur légale
Aux termes de l’article 1316-1 du code civil qui définit la preuve par écrit, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ».

Le document, la signature électronique à laquelle elle est liée ainsi que le certificat électronique attaché aux données de vérification de la signature électronique doivent être conservés dans leur contenu originel pour constituer un document original.

Re : Probatoire, probant et légal

Mille merci Ravot, c'est très utile pour moi.

H

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