Bonjour voici les définitions qui vous aiderons je l'espère
cf notre site www.e-coffrefort.fr
Valeur probante
L'intérêt d'un système d'archivage électronique à valeur probante réside dans la possibilité d'utiliser ultérieurement les documents issus de ce système dans le cadre de contentieux.
Le régime juridique des copies fidèles et durables
La DCSSI a publié, le 18 août 2006, un dossier complet sur la problématique de l'archivage probatoire, qu'elle nomme 'archivage sécurisé'. Ce dossier porte sur l'archivage pour la sphère publique et pour la sphère privée. Il a été conçu avec le concours de la Direction des Archives de France, du Ministère de la Culture et de la DGME du MINEFI.
En l’occurrence, il est rappelé que l’article 1348 du code civil dispose qu’à défaut d’original, la copie, pour pouvoir être retenue, doit être la « reproduction non seulement fidèle mais aussi durable » du titre original. La copie ne sera recevable que si l’original n’a pas été conservé.
À ce titre, ce sont les caractéristiques du système d’archivage adopté qui permettront d’emporter la conviction du juge dès lors qu’elles assureront la fidélité et la durabilité de la copie.
La fidélité de la copie est une garantie requise par l’article 1348, alinéa 2 du code civil qui ne bénéficie que d’une définition par opposition à la notion d’original. La norme AFNOR Z 42-013 donne la définition suivante « un document est considéré comme fidèle au document d’origine s’il permet de reconstituer toute l’information nécessaire aux usages auxquels le document d’origine est destiné. ». Ainsi, il est possible de considérer que la copie électronique doit contenir les mêmes informations que l’original en évitant tout risque que le document soit modifié ou altéré. La fidélité de la copie doit être vérifiée dès réception du document par le destinataire. L’apposition d’un jeton d’horodatage ou du scellement de la copie constituerait une garantie de fidélité, le contenu de la copie étant « figé » dans le temps à une date identifiée.
Quant à la notion de durabilité, selon l’article 1348, alinéa 2 du code civil, elle recouvre « toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support ». Cette définition de la durabilité qui est plus adaptée au support papier qu’à la sphère numérique mérite d’être complétée par la définition apportée par la directive 2002/65/CE19. Ce texte définit le support durable comme « tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. ».
C'est ainsi qu’entre autres mesures, l’OFSAD scelle sur des supports inaltérables l'empreinte numérique de chaque document déposé au coffre et le journal de traçabilité des évènements sur ces documents. Ces garanties permettront d'asseoir la conviction d'un juge dans le cas d'un litige sur la valeur probante d'un document issu du coffre.
Valeur légale
Aux termes de l’article 1316-1 du code civil qui définit la preuve par écrit, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ».
Le document, la signature électronique à laquelle elle est liée ainsi que le certificat électronique attaché aux données de vérification de la signature électronique doivent être conservés dans leur contenu originel pour constituer un document original.